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Tutelle sur la ville de Comines-Warneton

Base légale : Nouvelle Loi communale : art.264 à 269.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, la Ville de Comines-Warneton est soumise à un régime distinct de celui auquel sont soumises les autres villes et communes de la Wallonie en ce qui concerne notamment la tutelle administrative.

Les actes pris par le Collège échevinal et le Conseil communal de la ville sont soumis à la tutelle du Gouverneur de province qui l’exerce sur base des règles inscrites dans la Nouvelle Loi communale (art. 264 à 269). Il s’agit d’une tutelle spéciale d’approbation (ex. cadres, statuts) ou, lorsque aucune tutelle spéciale n’est prévue, d’une tutelle générale d’annulation, précédée éventuellement d’un arrêté de suspension.

Une particularité de l’exercice de ces tutelles veut que l’annulation ou la non approbation d’un acte ne peut être prononcée qu’après l’avis conforme du Collège des Gouverneurs de province prévu à l’article 131 bis de la loi provinciale (cf. articles 265 §3 et 267 de la loi communale).

Tutelle sur les centres publics d’action sociale

Base légale : Loi du 8 juillet 1976.

La tutelle s’exerce conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action sociale. Cette loi dispose désormais d’un chapitre IX regroupant toutes les dispositions générales applicables à la tutelle administrative. Le décret du 04 octobre 2018 du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions de ladite loi, est entré en vigueur le 20 octobre 2018.

Selon le type d’acte, il s’agira essentiellement d’une tutelle générale d’annulation ou d’une tutelle spéciale d’approbation.

La tutelle générale obligatoire est exercée par le Gouverneur sur les seuls actes suivants (article 111 §1er) :

  1. le règlement d’ordre intérieur du conseil de l’action sociale, ainsi que ses modifications ;
  2. l’octroi d’une rémunération, d’un jeton de présence ou d’un avantage de toute nature accordé aux membres du conseil de l’action sociale, du bureau permanent et de comités spéciaux ;
  3. toute décision prononçant la sanction disciplinaire de la démission d’office ou de la révocation ;
  4. l’attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ainsi que les avenants apportés à ces marchés, au-delà de certains seuils ;
  5. la création d’une centrale d’achat ;
  6. l’adhésion à une centrale d’achat ;
  7. la désignation d’un opérateur économique d’un marché public relatif à un prêt financier…+ 200.000€ ;
  8. l’attribution d’une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif ;
  9. l’attribution d’un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d’un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
  10. l’attribution d’un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d’une coopération horizontale non institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
  11. l’attribution d’une concession de services ou de travaux ;
  12. la modification apportée à une concession de services ou de travaux.

Pour les autres actes non obligatoirement transmissibles, le Gouverneur peut être amené à statuer en tutelle générale à son initiative (droit d’évocation) ou suite à un recours du Collège communal ou d’un conseiller de l’action sociale ou de toute personne intéressée.

La tutelle spéciale d’approbation portant sur les budgets, les comptes, la fixation des cadres du personnel ainsi que sur le statut visé à l’article 42 § 1er, alinéa 9 est exercée par le Conseil communal. Le Gouverneur intervient comme instance de recours en cas de décision négative, à savoir refus d’approbation, approbation partielle ou réformation (spécifique aux budgets et modifications budgétaires).

La tutelle spéciale d’approbation est également exercée par le Conseil communal sur les actes des CPAS portant sur la création et la prise de participation dans les intercommunales, les associations de projet, les associations visées au chapitre XII ainsi que dans les associations ou les sociétés de droit public ou de droit privé autres qu’intercommunales ou associations de projet, susceptibles d’engager les finances communales (article 112 quinquies de la loi organique du 08 juillet 1976.Le Gouverneur intervient comme instance de recours en cas de refus d’approbation ou d’approbation partielle.

Tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau communal

Base légale : Partie 3, Livre Ier du CDLD, articles L3161 et suivants.

La loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes et le décret impérial du 30 décembre 1809.

Selon le type d’acte, il s’agira de tutelle générale, de tutelle sur recours ou de tutelle spéciale d’approbation.

Types d’actes – Tutelle sur les établissements cultuels mono-communaux

Sont soumis à la tutelle générale obligatoire d’annulation du Gouverneur :

  1. L’attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que leurs avenants au-delà de certains seuils,
  2. La création d’une centrale d’achat ;
  3. L’adhésion à une centrale d’achat ;
  4. L’attribution à un opérateur économique d’un marché public relatif à un prêt + 200.000€
  5. L’attribution d’une mission de service par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur base d’un droit exclusif ;
  6. L’attribution d’un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d’un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
  7. l’attribution d’un marché conclu avec un autre pouvoir adjudicateur sous la forme d’une coopération horizontale non-institutionnalisée au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
  8. Les opérations immobilières d’achat dont le montant excède 10.000 € ;
  9. Les opérations immobilières de vente dont le montant excède 10.000 € ;
  10. Les opérations immobilières d’échange dont le montant excède 10.000 € ;
  11. Les opérations immobilières de location de plus de 9 ans de plus de 10.000 € ;
  12. Les opérations immobilières de constitution d’hypothèque de plus de 10.000 € ;
  13. Les opérations immobilières de droits réels démembrés de plus de 10.000 € ;
  14. Les dons et legs sans charge ni fondation de plus de 10.000 € ;
  15. Les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation ;
  16. la construction d’un immeuble à affecter à l’exercice du culte ou au logement du ministre du culte ;
  17. L’attribution d’une concession de services ou de travaux ;
  18. La modification apportée à une concession de services ou de travaux.

Pour les autres actes non obligatoirement transmissibles, le Gouverneur peut être amené à statuer en tutelle générale à son initiative (droit d’évocation) ou suite à un recours du Collège communal.

La tutelle spéciale d’approbation portant sur les budgets, les modifications budgétaires et les comptes est exercée par le Conseil communal. Le Gouverneur intervient comme instance de recours en cas de décision négative (refus d’approbation ou approbation partielle) de la première autorité de tutelle.

Tutelle sur les établissements cultuels pluri- communaux

En cas d’établissement situé territorialement sur plusieurs communes, le Gouverneur devient première autorité de tutelle (en se substituant au Conseil communal) dans l’hypothèse où au moins une des communes concernées émet un avis négatif (art. L3162-2§3 du CDLD).

Déchéance

Le Gouverneur peut prononcer la déchéance d’un établissement cultuel si, malgré les rappels, il reste en défaut de remettre ses documents comptables aux dates fixées par la loi. (article 15 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes).

Conventions pluriannuelles

Par circulaire du 18 juillet 2014, le Gouverneur a reçu une compétence d’avis sur les projets de conventions pluriannuelles entre les communes et les établissements cultuels dans le cadre de l’opération pilote.

Tutelle sur les wateringues

Base légale :
Le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’eau, articles D55à D154 a remplacé la loi du 05 juillet 1956 (décret du 04 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau).

Le Gouverneur dispose du droit de nomination des organes (article D83).

Le Gouverneur intervient également lorsqu’une une sanction doit être prise à charge du receveur-greffier. (articleD110 ).

Tutelle sur les cimetières communaux

Selon le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation – chapitre II portant sur les funérailles et sépultures –article L1232-3, une décision du Gouverneur est nécessaire pour la création ou l’extension ou la réaffectation d’un cimetière traditionnel ou cinéraire.

Le Gouverneur s’appuie sur les avis des organes que le Gouvernement wallon a désignés, à savoir, selon le cas :

  • Le fonctionnaire délégué DGO4 ;
  • La DGO3 (avis conforme) ;
  • La cellule gestion du patrimoine funéraire du SPW Intérieur et Action sociale ;
  • L’AVIQ (si réaffectation).

Validation des élections communales

Par le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux, le législateur wallon a confié la compétence de validation des élections communales aux Gouverneurs de province.

Les articles L4146-4 à L4146-17 du CDLD ont donc été modifiés en ce sens.

Le Gouverneur statue sur les réclamations et ne peut annuler les élections qu’à la suite d’une réclamation (article L4146-5 CDLD).

En l’absence de réclamation, le Gouverneur se borne à vérifier l’exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l’ordre dans lequel les conseillers ont été élus et les suppléants déclarés. Le cas échéant, il modifie d’office la répartition des sièges et l’ordre des élus (article L4146-6 CDLD).

Pour la Ville de Comines-Warneton (cas particulier), l’article L4151-4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation énonce que « §1. Conformément à l’article 77bis de la loi électorale communale, les dispositions des articles L4146-4 à L4146-17 (…) sont applicables par analogie à l’élection des échevins visés à l’article L4151-3, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation. §2. En cas de litige relatif à l’élection des conseillers et des échevins des communes de Comines-Warneton, les compétences de la députation permanente du conseil provincial sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l’article 131bis de la loi provinciale ».

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Monsieur le Gouverneur de la Province de Hainaut
Palais provincial
Rue Verte, 13
7000 Mons

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